Charte

Charte des Droits de l'Homme à l'Emploi
et à la Formation 

Nous citoyens de tous les continents,

 Considérant l’article 23 de la Déclaration des Droits de l’Homme signée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée Générale des Nations Unies : « toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage »

 Considérant l’article 15 de la Charte des Droits Fondamentaux adoptée le 7 décembre 2000 par l’Union Européenne : « toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée »

Proclamons

Article 1 : Le Droit de l’Homme à l’Emploi est un droit universel inaliénable, opposable à l’Etat.

Article 2 : Le non-respect du Droit de l’Homme à l’Emploi par l’Etat constitue une atteinte délictuelle à l’intégrité psychique et à la dignité des Citoyens.

Article 3 : Le Droit de l’Homme à l’Emploi est indissociable du Droit de l’Homme à la Formation, également opposable.

Article 4 : La proclamation du Droit de l’Homme à l’Emploi induit et instaure une obligation de résultat qui s’impose à l’Etat - au nom du contrat social qui le responsabilise envers le citoyen - dans le cadre de sa mission d’aménagement des conditions propices au développement de l’emploi.

Article 5 : L’application tangible du Droit de l’Homme à l’Emploi s’impose à l’Etat en vue et de manière à garantir l’accès des Citoyens à tous les autres droits humains généralement reconnus - en référence à l’article 25 de la Déclaration des Droits de l’Homme : « toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité » - et - « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et celui de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux et les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ».

Article 6 : La promulgation du Droit de l’Homme à l’Emploi passe par la reconnaissance du droit du Citoyen à se réaliser au travers d’une activité et l’affirmation définitive de l’emploi comme fonction qui permet au Citoyen de se sentir utile, au cœur d’une vision progressiste de la notion de travail.

Article 7 : Le Droit de l’Homme à la Formation correspond à un droit associé universel, inaliénable et inconditionnel - l’emploi et la formation étant définis comme toutes activités indispensables à l’homme en vue de satisfaire ses besoins vitaux physiques et intellectuels, psychiques, culturels et sociaux.

Article 8 : La mise en œuvre du Droit de l’Homme à l’Emploi et à la Formation est conditionnée à une démarche volontariste de réorganisation socio-économique que l’Etat a l’obligation d’adopter, suivant les préconisations fournies démocratiquement par les Citoyens.

Article 9 : A défaut de sa capacité à instaurer un cadre de droit tangible dans l’esprit des revendications de la présente Charte, l’Etat reste soumis à l’obligation de concevoir un système d’organisation garantissant à tous les Citoyens des moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins.

Article 10 : La création des conditions nécessaires à la sécurité et au bien-être des Citoyens s’impose de manière coercitive à l’Etat car l’Etat bénéficie de toutes les marges d’action et d’imagination pour ce faire, ainsi que du mandat officiel qui lui est démocratiquement donné par le Peuple Souverain.

Article 11 : La reconnaissance du Droit de l’Homme à l’Emploi et à la Formation fait partie des acquis historiques de l’humanité et marque l’évolution des civilisations modernes vers un mode de fonctionnement éthique garantissant la justice sociale, la sécurité et la paix dans le monde.

Share by: